Statut de réfugié en raison de l'orientation sexuelle au Burkina Faso
La Cour Nationale du droit d'asile dans sa décision du 28 septembre 2023 retient que "Les déclarations précises et personnalisées de Mme , ainsi que les pièces du dossier, permettent de tenir pour établie son orientation sexuelle et pour fondées les craintes exprimées pour ce motif, en cas de retour au Burkina Faso. Mme a en particulier tenu des propos suffisamment étayés et personnalisés sur la prise de conscience de son orientation sexuelle, expliquant notamment comment, jeune fille, elle s’était rapprochée de son amie en toute innocence, sans comprendre immédiatement que l’envie de partager tout son temps avec cette amie, ainsi que les jeux qu’elles s’étaient inventés toutes les eux, étaient révélateurs de ce que serait son orientation sexuelle. De la même façon, ses propos selon lesquels elle a compris son orientation au travers de la colère et des violences commises par sa famille qu’avait généré un comportement qu’elle vivait pourtant elle-même naturellement, ont été sincères et cohérentes. À cet égard, elle est revenue de manière circonstanciée sur les sévices que lui a infligés sa grand-mère, à qui elle avait été confiée toute petite, pour la guérir de cette homosexualité, ainsi que sur la façon dont elle n’a compris que plus tard pourquoi, d’une part, sa mère l’avait récupérée, celle-ci reprochant à ladite grand-mère un manque de vigilance et, d’autre part, elle avait dès lors été systématiquement écartée des jeunes filles de son entourage, y compris ses cousines. S’agissant du mariage auquel elle avait été contrainte, ses propos relatifs à la joie initiale de quitter le domicile maternel où elle était mise à l’écart, pour aller vivre chez sa voisine, laissant place à la réalisation qu’il s’agissait d’un piège pour la marier, se sont également avérés empreints de vécu et cohérents. Elle a su démontrer avec la même cohérence comment, quelques années après et alors même qu’elle avait pu quitter son époux violent, elle s’était résignée à l’impossibilité de vivre son orientation sexuelle et, dans ce cadre, avait fait le choix de se mettre en couple avec un homme qui, si elle ne l’aimait pas, lui permettait d’éviter toute persécution, puis après leur séparation de continuer de cacher son homosexualité. La façon dont elle s’était finalement ouverte aux avances de son amie et voisine alors qu’elle s’était installée à Ouagadougou avec son fils, avec la plus grande prudence et au bout d’un temps relativement long, a également été justifiée de façon circonstanciée et crédible, les deux voisines usant par la suite de stratagèmes divers pour se rencontrer. Dans ce contexte, elle établit que sa décision de fuir après une ultime agression alors que les deux femmes avaient finalement été découvertes, est liée à l’état d’épuisement dans lequel elle se trouvait, après cinquante années à taire son orientation sexuelle ou à en subir les conséquences, face à l’intolérance de la population et des institutions burkinabées. Par ailleurs, elle a démontré par des termes spontanés la réalité de son homosexualité en France et son évolution personnelle quant à son acceptation. Elle a ainsi expliqué, en des termes précis et empreints de vécu, la relation qu’elle avait initiée en France et son implication dans les milieux militants LGBTI, au travers notamment de prises de parole lors des réunions ou manifestations, celles-ci lui permettant de mettre des mots sur son parcours et de se reconstruire, tout en contribuant à la vie de l’association. Les deux attestations du centre Le Girofard datées du 26 janvier 2023 et du 21 août 2023, le témoignage d’une personne bénévole dans ledit centre datée du 25 août 2023, ainsi que la vidéo et les photographies qu’elle verse au dossier, corroborent ses déclarations. Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que Mme appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Burkina Faso, et qu’elle craint, pour ce motif, d’être exposée à des persécutions de la part de ses proches et de membres de la société burkinabée, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités locales. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.". (CNDA 28 septembre 2023 N°23023844).
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